S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
130.12. À la suite d’une plainte formulée par un cadre portant sur un congédiement, un non-rengagement ou une résiliation d’engagement avec rupture du lien contractuel d’emploi, l’arbitre, lorsqu’il juge la décision de l’employeur injustifiée, détermine une compensation pour la perte de salaire subie par le cadre. L’arbitre doit notamment tenir compte, dans le calcul de cette compensation, de tout salaire ou prestation reçu par le cadre depuis la date de la fin de son emploi.
Il ordonne aussi à l’employeur et au cadre de s’entendre dans les 30 jours suivant la date de sa décision sur une solution pour disposer du litige. Cette entente peut prévoir:
1°  la réintégration du cadre à son poste ou à tout autre poste correspondant à sa formation et à son expérience de travail et ce, compte tenu des exigences du poste à combler;
2°  une indemnité de dédommagement qui peut se situer entre l’équivalent de 3 à 12 mois du salaire du cadre. Le cadre bénéficie alors des services en transition de carrière offerts aux cadres ayant opté pour le replacement, conformément à l’article 94 et ce, pour une période de 36 mois;
3°  l’application des mesures de stabilité d’emploi prévues en cas de réorganisation administrative conformément au chapitre 5.
Une copie de cette entente doit être transmise à l’arbitre et au ministre au plus tard dans les 5 jours suivant la fin du délai prévu au deuxième alinéa.
C.T. 196312, a. 75; A.M. 2007-007, a. 10.